La législation sur la brusque rupture

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La rupture brutale d'une relation commerciale établie

Issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, le nouvel article L.442-6-I-5° du Code de commerce, tel que modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par une loi du 3 janvier 2003, édicte une véritable obligation de loyauté dans la rupture de relations commerciales établies avec un partenaire économique.

 

Article L.442-6 I 5° du Code de commerce  :


« tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ou personne immatriculée au répertoire des métiers » de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels... ».


Le texte prévoit certes des exceptions en précisant que :


« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

 


      I- La notion de rupture d'une relation commerciale établie.

 

1- L'existence d'une relation commerciale établie

Les dispositions légales évoque la notion de "relation commerciale établie" comme recouvrant tous les types de relations commerciales entretenues entre sociétés commerciales.

Ce texte s'applique aussi bien à l'achat et à la vente de produits qu'aux prestations de services, qu'il s'agisse indifféremment d'une relation contractuelle ou extra-contractuelle.

La jurisprudence est venue préciser la notion de "relation établie" en tenant compte notamment de la durée des relations, de leur régularité, ou du volume du chiffre d'affaires atteint.

 

2- L'intervention d'une rupture totale ou partielle

Les dispositions du Code de commerce visent à la fois la rupture totale d'une relation commerciale établie et la rupture partielle.

La rupture totale peut être caractérisée sans difficulté. Elle se traduit par la cessation pure et simple des commandes ou des livraisons.

La rupture partielle est, quant à elle, plus difficile à caractériser.

La jurisprudence a jugé qu'une diminution effective des commandes, et, par conséquent, du chiffre d'affaires, constitue une rupture partielle brutale, sous réserve d'être substantielle. 

 Enfin, le non-respect d'un engagement contractuel de chiffre d'affaires ou des changements de politique commerciale peuvent constituer une rupture partielle.

La qualification de rupture partielle brutale a pour principale conséquence la prise en compte du chiffre d'affaires en tant que référence pour le calcul du préjudice subi.

 

3* La brutalité de la rupture

Au sens de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce, la rupture d'une relation commerciale établie est brutale en cas de non-respect d'un "préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, etc.".

 

La brutalité peut découler, soit de l'absence de tout préavis écrit, soit de l'insuffisance du préavis donné.

En outre, il doit également être émis dans un délai raisonnable, compte tenu des impératifs propres à chaque société.

 Au regard de la Jurisprudence actuelle, le délai de préavis comme devant être légitimement appliqué, est calculé en prenant en compte :

 - l'ancienneté de la relation commerciale,

- la nature des produits ou services concernés, leur notoriété,

- ou encore de l'importance, voir la part prépondérante du partenaire économique, auteur de la rupture, dans le chiffre d'affaires de l'entreprise victime.

 

II- Les sanctions de la rupture brutale

 

* 1ere alternative :La demande de poursuite de la relation commerciale

Le partenaire lésé peut demander la reprise des commandes suivant le volume habituel, ou contractuellement prévu.

A cette fin, il doit:

 - mettre en demeure son partenaire contractuel,

- puis saisir soit le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, soit le juge du fond par une assignation à bref délai,

- ou encore solliciter un accord transactionnel auprès de son partenaire afin de convenir d'un préavis de rupture qui sera entériné par un protocole d'accord.

 

* 2eme alternative : une action en responsabilité.

Dans l'hypothése ou malgré les dispositions prises en vertu de l'une ou l'autre des actions ci dessus visées, il sera possible d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la société auteur de la rupture abusive.

 

L'auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligeant à réparer le préjudice subi.

 

La réparation de ce préjudice prend la forme de dommages et intérêts,dont le montant sera égal au nombre de mois de préavis qui aurait du être légitimement accordé à l'entreprise victime de la brusque rupture.

 

Comme exprimé ci dessus, cette durée, et donc le montant des dommages et intérêts sera donc fonction des critères définis ci dessus et qui seront analysés par le juge au cas par cas.

 

Il est indispensable de mener cette action rapidement, qui permettra à l'entreprise victime de compenser la perte subie, et surtout de pouvoir "avoir le préavis" nécessaire pour lui permettre de se réorganiser.

 

* Exception : La faculté de résiliation sans préavis

L'auteur de la rupture peut être exonéré de sa responsabilité dans des cas précis prévus par les textes.

 Il dispose en effet d'une faculté de résiliation sans préavis :

 - soit en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations,

- soit en cas de force majeure.

 

 

La méthode de la prise en charge de ce type de contentieux conditionnera son succès, et surtout sa rapidité, élément essentiel parfois pour assurer la perennité de l'entreprise victime de cette situation.

 

VALERIE PLOUTON, Avocat

99 Rue Pierre CORNEILLE

69003 LYON

Tel direct : 06 09 43 29 12

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